B-1, r. 17 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats

Texte complet
2. Le client ou la personne qui, à l’acquit de celui-ci, a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d’un avocat, peut demander la conciliation de ce qui a été payé dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l’avocat sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 1775-94, a. 2.